a) le rabais de 10 p.c. est déduit du prix total pour le calcul de la T.V.A. parce qu'il est acquis définitivement au moment de la livraison (v. chapitre V, n° 121);
b) les frais de transport doivent être ajoutés au prix (v. chapitre V, n° 119) mais sont uniformément taxés au taux le moins élevé appliqué sur la facture (v. chapitre VI, n° 148/3) (il en sera de même pour les emballages perdus non identifiables);
c) les frais de d'emballages facturés séparément (3,75 EUR) ne sont pas compris dans la base d'imposition parce que les emballages cautionnés peuvent être renvoyés au fournisseur contre remboursement de la somme cautionnée (v. chapitre V, n° 125);
d) l'escompte de 2 p.c. est déduit du prix pour la perception sans distinguer selon que le client paie ou non dans les dix jours (v. chapitre V, n° 121). A remarquer qu'il s'agit ici d'un escompte de 2 p.c. du prix brut. En général, on calculera l'escompte avant les frais accessoires.
Mentions obligatoires sur la facture |
Vérifier la validité d'un N° de TVA |
Demande de prix | Sans engagement pour le demandeur |
Offre de prix, devis (publicité) | Engagement du vendeur (selon disponibilité) |
Bon de commande | Engagement des 2 parties : c'est le contrat (obligations) |
Note d'envoi | Confirmation des produits, quantité et de leur état |
Facture | Document établissant le total à payer (et la TVA) |
Note de crédit | Facture négative fournie en cas d'erreur sur la facture ou de retour de marchandise |
Lettre de réclamation | Courrier envoyé au cocontractant pour lui signifier qu'il est en défaut. Un envoi par recommandé est nécessaire pour mettre le cocontractant en demeure de remédier à son manque |
Tout sur les documents |
- Lisibilité et clarté des conditions
- Doivent figurer au recto ou alors le recto doit mentionner « Voir conditions
générales au verso »
- Le consommateur doit en prendre connaissance au plus tard au moment de la
signature du contrat (commande)
- Les conditions ne doivent ni être abusives ni déséquilibrées
- Une clause nulle n’annule que cette même clause, le reste du contrat
reste valable
Art. 30 Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.
Art. 31 § 1er. Pour l’application de la présente loi, il faut
entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou
combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre
manifeste entre les droits et les obligations des parties...
§ 3. ..L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la défi
nition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation entre le prix et
la rémunération d’une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie,
d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire
et compréhensible.
§ 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses
doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur
le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur
prévaut...
Art. 32 : Les clauses abusives (d'office)
1. prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat
et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition
dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2. faire varier le prix en fonction d’éléments
dépendant de la seule volonté du vendeur;
[Cette disposition ne fait pas obstacle :
-aux clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles ne soient pas illicites
et que le mode d’adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat,
-aux clauses selon lesquelles le vendeur de services fi nanciers se réserve
le droit de modifi er le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge
l’obligation d’en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que
celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat. ...
3. réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement
les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si
ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou
pour l’usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant
du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu’à
défaut d’une telle spécifi cation, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
4. fixer ou modifi er unilatéralement le délai de livraison
d’un produit ou le délai d’exécution d’un service;
5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement
si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat...;
6. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat
dans le cas où le vendeur n’exécute pas ses obligations;
7. restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat
lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte
pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai
raisonnable;
8. obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors
que le vendeur n’aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d’exécuter
les siennes;
9. sans préjudice de l’article 1184 du Code Civil, autoriser
le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement
pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
10. même en cas de force majeure, n’autoriser le consommateur
à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages- intérêts;
11. libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son
dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait
de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales
du contrat;
12. supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de
vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil ou l’obligation
légale de délivrance d’un bien conforme au contrat prévue par les articles 1649bis
à 1649octies du Code civil ];
13. fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des
vices au vendeur;
14. interdire au consommateur de compenser une dette envers
le vendeur avec une créance qu’il aurait sur lui;
15. déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur
qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même
ordre à charge du vendeur qui n’exécute pas les siennes;
16. engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans
spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le
consommateur ne résilie pas à temps ...
18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
19. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout
moyen de recours contre le vendeur;
20. permettre au demandeur, au moyen d’une élection de domicile
figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui
désigné par l’article 624, 1° , 2° et 4° , du Code judiciaire, sans préjudice
de l’application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée
par la loi du 13 janvier 1971;
21. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en
cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’acheteur
qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par
le vendeur.
22. Entrée en vigueur de l'€
22bis d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur
en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant
d’un acte ou d’une omission de ce vendeur.]
23. constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur
à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance
avant la conclusion du contrat;
24. permettre au vendeur de retenir des sommes versées par
le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir
le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent
de la part du vendeur lorsque c’est ce dernier qui renonce;
25. permettre au vendeur de retenir les sommes versées par
le consommateur lorsque c’est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
26. restreindre l’obligation du vendeur de respecter les engagements
pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité
particulière;
27. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux
du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d’une autre partie en cas de non-exécution
totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le vendeur d’une quelconque
de ses obligations contractuelles;
28. prévoir la possibilité de cession du contrat de la part
du vendeur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties
pour le consommateur, sans l’accord de ce dernier.]