2.1 - La Vente
Les principes généraux de la vente : Accord sur la chose et sur
le prix = VENTE
Il reste alors à le prouver.
2.2 - Vocabulaire
Distinction entre biens corporels et incorporels ?
Différence entre un bien meuble et immeuble ?
vosdroits.be
2.3 - Les obligations
Les obligations se retrouvent notamment dans les contrats
Un contrat bilatéral ou synallagmatique <=>
contrat est unilatéral
Une obligation peut être : à terme (normale) - conditionnelle -
résolutoire
Une obligation peut être : conjointe - solidaire - indivisible
Droitbelge.be : Clause de non concurrence
2.4 - La validité des contrats
L’objet doit être possible, déterminé et licite
Les parties doivent être capables de s’engager
L’échange des consentements doit être exempt de vices :
- Erreur - Dol - Violence
Exemple : Belgacom - arnaque.be
Loi sur les pratiques du commerce
2.5 - Vente : Effets des obligations
Au niveau des parties
Art. 1134 : Une convention tient lieu de LOI pour les parties qui l�ont sign�e.
Sauf stipulation contraire, la vente d�une chose d�termin�e et individualis�e entra�ne le transfert imm�diat de la propri�t� du vendeur � l�acheteur (ce dernier doit alors en supporter les risques) que la chose ait �t� livr�e ou non, qu�il y ait eu paiement ou non
Dans un contrat bilat�ral, chaque partie est tant�t d�biteur d�une obligation, tant�t cr�ancier d�une obligation
- Vendeur doit livrer, garantir une possession paisible et garantir contre les
vices cach�s (d�biteur)
- Acheteur doit prendre possession et payer le prix (d�biteur)
En cas d�inex�cution, il faut signifier qu�il y a un pr�judice par une mise en demeure (voir aussi conditions g�n�rales de vente).
Par la suite, il sera possible d�obliger le d�biteur � s�ex�cuter ou de recourir � la r�solution du contrat = fin des obligations. Bien entendu des DI pourront �tre r�clam�s dans les deux cas (int�r�ts sur une somme d�argent, �valuation du pr�judice par le juge (ou clause p�nale) dans les autres cas)
Au niveau des tiers
Une convention entre les parties ne regarde pas les autres sauf dans deux cas pour permettre � un cr�ancier de maintenir un certain actif dans le chef de son d�biteur
Action oblique : Obliger un cr�ancier � payer notre d�biteur pour augmenter l�avoir de ce dernier
Action paulienne : Faire annuler une vente en prouvant que la vente �tait d�s�quilibr�e
et qu�il y avait un complice
2.6 - Extinction des conventions
Le paiement : la date de r�elle de paiement est celle o� l�argent
arrive sur le compte du cr�ancier.
La compensation : Extinction de la dette d�un d�biteur lorsque
celui-ci est �galement cr�ancier sur son cr�ancier. Il faut que :
- 2 personnes soient � la fois d�bitrice et cr�anci�re l�une de l�autre
- les 2 dettes soient exigibles � cette date
- les 2 dettes soient certaines (non contest�es)
2.7 - Dissolution des conventions
La r�siliation : mettre fin � un contrat pour l�avenir (bail)
La nullit� : Suppose qu�un contrat n�a jamais exist� (�l�ment
essentiel au contrat absent : vice de consentement)
La r�solution : Mode d�annulation de la vente suite � la non
ex�cution d�une des parties dans un contrat synallagmatique
2.8 - Modes de preuve
Acte authentique : notaire...
Acte sous seing priv� : Date certaine ?
Preuve testimoniale : (au niveau commercial ?)
Liens utiles
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